Succession sans testament au Québec : qui hérite et comment
Au Québec, en l’absence de testament, la succession est dévolue selon les règles légales du Code civil (articles 666 à 695). L’ordre des héritiers est strictement défini : conjoint marié ou uni civilement, descendants, ascendants privilégiés, collatéraux. Le conjoint de fait n’hérite pas automatiquement.
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Qu’est-ce qu’une succession ab intestat ?
Une succession est dite ab intestat (du latin « sans testament ») lorsque le défunt n’a laissé aucune disposition testamentaire valide, ou lorsque le testament ne dispose que d’une partie de ses biens. Dans ce cas, la loi désigne elle-même les héritiers selon un ordre hiérarchique strict.
Le mécanisme s’appelle la dévolution légale. Il est entièrement codifié aux articles 666 à 695 du Code civil du Québec et ne laisse aucune place à l’interprétation : c’est la loi qui désigne, pas la volonté présumée du défunt.
L’ordre légal des héritiers au Québec
Le Code civil établit un ordre de priorité entre les différents groupes d’héritiers :
- Conjoint marié ou uni civilement + descendants (enfants, petits-enfants).
- Conjoint marié ou uni civilement + ascendants privilégiés (père et mère du défunt) ou collatéraux privilégiés (frères et sœurs et leurs enfants).
- Ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents) et collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins jusqu’au 8e degré).
- À défaut, la succession est dévolue à l’État (Curateur public — articles 696-702 CcQ).
La présence d’héritiers d’un rang exclut les héritiers du rang suivant, à quelques exceptions près lorsque le conjoint coexiste avec d’autres héritiers (voir sections suivantes).
Le conjoint marié et le conjoint uni civilement
Au Québec, seuls le conjoint marié et le conjoint uni civilement ont la qualité de successible aux fins de la dévolution légale. Selon la composition de la famille :
- Conjoint + descendants : le conjoint reçoit un tiers de la succession et les descendants se partagent les deux tiers (article 666 CcQ).
- Conjoint + père/mère du défunt (sans enfants) : le conjoint reçoit deux tiers, les ascendants privilégiés un tiers (article 672 CcQ).
- Conjoint + frères et sœurs (sans enfants ni parents) : le conjoint reçoit deux tiers, les collatéraux privilégiés un tiers.
- Conjoint seul (sans descendants, ni ascendants, ni collatéraux privilégiés) : le conjoint hérite de la totalité.
Le partage du patrimoine successoral suit l’opération préalable de partage du patrimoine familial (articles 414-426 CcQ) et, le cas échéant, de la société d’acquêts ou autre régime matrimonial — opérations qui donnent au conjoint survivant sa part patrimoniale avant que la succession ne s’ouvre.
Le sort du conjoint de fait
Le conjoint de fait (parfois appelé « conjoint en union libre ») n’est pas un successible légal au Québec, peu importe la durée de la vie commune ou la présence d’enfants. La Loi instituant l’union civile (2002) a clarifié cette distinction sans modifier le sort successoral des conjoints de fait.
Concrètement, sans testament, le conjoint de fait :
- Ne reçoit aucune part de la succession par dévolution légale.
- Peut conserver les biens dont il est copropriétaire (compte conjoint, immeuble en indivision).
- Peut être bénéficiaire désigné d’un REER, d’une assurance vie ou d’un régime de retraite (ces actifs passent en dehors de la succession).
- A droit à certaines prestations de la Régie des rentes du Québec (rente de conjoint survivant) si les conditions de cohabitation sont remplies.
Pour qu’un conjoint de fait hérite, il est essentiel de faire un testament qui le désigne explicitement.
Les enfants et descendants
Les enfants du défunt — qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou adoptés — ont tous des droits égaux dans la succession (article 522 CcQ). En présence du conjoint, ils se partagent les deux tiers ; sans conjoint, ils recueillent l’entièreté de la succession en parts égales.
Si un enfant est décédé avant le défunt mais a laissé des descendants, ses propres enfants viennent par représentation et reçoivent la part qui aurait été dévolue à leur parent (article 668 CcQ).
À défaut d’héritier proche : ascendants, collatéraux, État
Si le défunt ne laisse ni conjoint ni descendants, la succession remonte vers les ascendants et les collatéraux :
- Père et mère (article 670 CcQ) : recueillent ensemble la moitié si des frères et sœurs existent, l’entièreté à défaut.
- Frères et sœurs ou leurs enfants par représentation (article 671 CcQ).
- Collatéraux ordinaires jusqu’au 8e degré (oncles, tantes, cousins) : article 677 CcQ.
- À défaut de tout héritier dans les degrés successibles, la succession est dévolue à l’État, administrée par le Curateur public (articles 696-702 CcQ). Voir notre capsule Curateur public du Québec.
Comment éviter la succession ab intestat
Pour s’assurer que ses volontés soient respectées et éviter les frustrations de la dévolution légale (notamment pour protéger un conjoint de fait, équilibrer une famille recomposée ou avantager un enfant à besoins particuliers) :
- Faire un testament — notarié, devant témoins ou olographe (articles 712-726 CcQ).
- Désigner explicitement un liquidateur pour éviter l’intervention par défaut des héritiers ou du tribunal.
- Utiliser les désignations bénéficiaires pour les REER, assurances et régimes de retraite — ces actifs passent hors succession.
- Considérer l’union civile ou le mariage pour bénéficier des effets patrimoniaux et successoraux que la dévolution réserve aux conjoints reconnus.
Questions fréquentes
Le conjoint de fait hérite-t-il sans testament au Québec ?
Non. Le conjoint de fait n’est pas successible légal au Québec, peu importe la durée de la vie commune ou la présence d’enfants. Sans testament le désignant, il ne reçoit rien de la succession par dévolution légale.
Comment se partage une succession sans testament entre conjoint et enfants ?
Selon l’article 666 du Code civil du Québec, le conjoint marié ou uni civilement reçoit un tiers et les descendants (enfants ou leurs représentants) se partagent les deux tiers en parts égales.
Que se passe-t-il s’il n’y a aucun héritier ?
À défaut de tout héritier dans les degrés successibles (jusqu’au 8e degré pour les collatéraux), la succession est dévolue à l’État et administrée par le Curateur public (articles 696-702 CcQ).
Faut-il quand même un liquidateur pour une succession sans testament ?
Oui. Les héritiers désignent un liquidateur à l’unanimité ou, à défaut d’accord, le tribunal le nomme (article 785 CcQ). Le rôle et les obligations du liquidateur sont les mêmes que pour une succession testamentaire.
Combien coûte une succession sans testament ?
Les frais sont semblables à une succession testamentaire (recherche, inventaire, dettes, impôts, reddition), mais peuvent être plus élevés si les héritiers ne s’entendent pas sur le choix du liquidateur ou sur le partage.
La famille recomposée pose-t-elle des problèmes particuliers ?
Oui. Sans testament, les enfants d’une union antérieure héritent au même titre que les enfants du couple actuel, et le conjoint de fait actuel ne reçoit rien. Un testament est fortement recommandé pour équilibrer la situation.
Sources officielles
Toutes les affirmations factuelles de cette page renvoient à une source officielle québécoise ou canadienne.
- Code civil du Québec — articles 666 à 695 (dévolution légale)
- Code civil du Québec — articles 696 à 702 (succession dévolue à l’État)
- Code civil du Québec — articles 414 à 426 (patrimoine familial)
- Code civil du Québec — article 522 (égalité des enfants devant la succession)
- Code civil du Québec — articles 712 à 726 (formes du testament)
- Justice Québec — Régler une succession
- Curateur public du Québec
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